J.O. 283 du 6 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 novembre 2007 relatif aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau


NOR : DEVO0769728A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R. 213-48-14 et R. 214-58 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 octobre 2007 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 juin 2007,

Arrête :



Chapitre Ier



Prescriptions techniques applicables aux installations de comptage utilisées pour la détermination de l'assiette de la redevance


Article 1


Les installations de comptage de l'eau utilisées pour la mesure des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines sont réalisées selon les règles de l'art. Elles doivent permettre d'effectuer le relevé effectif des volumes prélevés et ne pas compromettre la sécurité du personnel chargé des relevés, de l'entretien et de la réalisation des vérifications et contrôles.

Le redevable maintient en bon état de fonctionnement le dispositif de comptage.

Article 2


Le redevable est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet, les informations mentionnées à l'article R. 214-58 du code de l'environnement.

Le redevable procède au relevé du volume prélevé aux dates de constatation et de réparation des anomalies de fonctionnement, de remplacement de l'appareil de mesure, d'échange du mécanisme de mesure ou avant remise à zéro du totalisateur du volume prélevé. Il précise la date et la nature de ces événements.

Le redevable est également tenu de noter les caractéristiques, les références et la date de première mise en service du dispositif de comptage.

Le registre peut se présenter sous une forme informatisée. Il est tenu à disposition de l'agence de l'eau ou de tout autre organisme mandaté par elle aux fins de contrôle du dispositif de comptage ainsi que du service de police de l'eau.

Article 3


Le redevable communique sans délai à l'agence de l'eau les éléments relatifs aux caractéristiques du dispositif de comptage, aux dates de pose et de vérification du dispositif réalisées conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

Les relevés des volumes prélevés sont conservés par le redevable jusqu'au terme du délai de reprise défini à l'article L. 213-11-4 du code de l'environnement. Les données relatives aux caractéristiques du compteur, aux dates de pose et de dépose, de remise à neuf ou d'échange du mécanisme de comptage et, s'il y a lieu, le rapport de la dernière vérification réalisée en application de l'article 4 du présent arrêté sont conservés indépendamment de ce délai.

Article 4


Le redevable procède à une remise à neuf, le cas échéant par un échange du mécanisme de mesure, ou fait procéder à la vérification du dispositif de comptage de l'eau prélevée tous les sept ans.

Les dispositifs de comptage dont la pose, la remise à neuf ou la vérification ont été réalisées avant le 1er janvier 2001 sont soumis aux dispositions du précédent alinéa dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté et ensuite tous les sept ans.

La vérification du dispositif de comptage est effectuée sur un banc d'essai ou, en cas d'impossibilité, sur site par des organismes ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie de l'accord sur l'Espace économique européen accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou signataires de l'accord international « European Cooperation for Accreditation of Laboratories ».

Le rapport de vérification est tenu à la disposition de l'agence de l'eau et du service de police de l'eau. Lorsque le rapport de vérification le préconise, le dispositif de comptage est révisé ou remis à neuf.


Chapitre II



Modalités de calcul de l'assiette de la redevance

en l'absence de résultats de comptage des prélèvements


Article 5


En cas de panne ou de mauvais fonctionnement du dispositif de comptage d'une durée inférieure à un mois, le redevable détermine le volume prélevé pendant la période correspondante par application d'un pro rata temporis aux volumes prélevés avant et après la période considérée. A défaut de données ou si la durée est supérieure à un mois, le redevable détermine le volume prélevé sur la base de la moyenne des volumes prélevés au cours des périodes équivalentes des trois années précédentes. Le registre mentionné à l'article 2 rend compte de la méthode de détermination.

Article 6


Pour l'application du V de l'article R. 213-48-14, l'annexe I du présent arrêté identifie les grandeurs caractéristiques des activités à l'origine du prélèvement, détermine pour chacune d'elles le niveau forfaitaire de prélèvement d'eau par unité de grandeur caractéristique et précise les modalités de détermination du volume prélevé.

En l'absence de la définition à l'annexe I du présent arrêté d'un volume prélevé par grandeur caractéristique de l'activité concernée, le volume prélevé est déterminé par l'agence de l'eau sur la base du volume de prélèvement mentionné dans l'acte administratif relatif à ce prélèvement. En l'absence d'élément, le volume prélevé est déterminé sur la base du débit nominal de la pompe de prélèvement et du nombre de jours d'activité ou, à défaut, sur la base d'une étude fondée sur un échantillon représentatif de l'activité.

Article 7


La redevance pour l'année d'activité considérée est également calculée en application de l'article 6 ci-dessus dans les cas suivants :

1° En l'absence de réalisation de l'une des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté dans le délai indiqué ;

2° Lorsque les opérations préconisées à l'issue de la vérification prévue à l'article 4 du présent arrêté ne sont pas réalisées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du rapport de vérification.

Article 8


Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par une usine de production d'eau potable et si le dispositif de comptage est situé en aval de l'usine de production, le volume mesuré est majoré de 10 % pour tenir compte du prélèvement d'eau utilisé pour le lavage des filtres à défaut d'une mesure ou d'une évaluation de ce prélèvement à partir des caractéristiques de l'installation.

Article 9


Lorsque le prélèvement d'eau est destiné à l'alimentation d'un canal, le volume prélevé est déterminé à partir des caractéristiques hydrauliques et des conditions de fonctionnement de l'ouvrage ou, en l'absence de ces données, du débit du prélèvement mentionné dans l'acte administratif relatif à ce prélèvement.

Article 10


Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, et à défaut d'un dispositif de comptage de l'eau prélevée, le volume d'eau turbiné mentionné au 3° du VI de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement est calculé selon la formule suivante :


V = 367 x H

367

E


V =


x

R

H


Pour l'application de cette formule, V est le volume annuel turbiné exprimé en mètres cubes, E, la quantité d'énergie électrique brute annuelle produite exprimée en kilowattheures, R, le rendement global de l'installation incluant turbine et alternateur, et H, la hauteur de chute brute exprimée en mètres telle qu'elle figure dans l'acte administratif relatif à l'aménagement hydroélectrique.

A défaut de la production par le redevable d'une évaluation résultant d'une étude du site, R est égal à 0,75.

La quantité d'énergie électrique produite est obtenue par lecture des index du compteur de la production électrique, en tenant compte du passage à zéro et conformément aux prescriptions du constructeur.

Lorsque le prélèvement d'eau d'une installation hydroélectrique est réalisé par plusieurs prises d'eau situées dans différentes unités géographiques cohérentes où sont appliqués des taux différents de redevances, le volume prélevé par une prise d'eau est obtenu en multipliant le volume total turbiné par le rapport entre le débit du cours d'eau à l'amont immédiat de la prise d'eau concernée et la somme des débits des cours d'eau en amont immédiat des différentes prises d'eau, le débit moyen interannuel mentionné à l'article L. 214-18 du code de l'environnement étant pris en compte.

Lorsque les prises d'eau d'une installation hydroélectrique sont situées dans les circonscriptions géographiques de plusieurs agences de l'eau, le redevable déclare à chacune d'elle les volumes d'eau prélevés aux prises d'eau situées dans sa circonscription calculés en application de l'alinéa précédent.

Article 11


En cas d'impossibilité technique de mise en place d'un dispositif de comptage de l'eau prélevée dûment justifiée par des raisons de faisabilité technique ou de coût disproportionné, et sauf application des articles 8, 9 et 10 du présent arrêté, les méthodes d'évaluation appliquées avant la publication du présent arrêté et permettant la détermination des volumes d'eau prélevée à partir du temps de fonctionnement de pompes ou de la quantité d'énergie consommée restent en vigueur. Le registre mentionné à l'article 2 indique les temps de fonctionnement ou la quantité d'énergie consommée.


Chapitre III



Modalités spécifiques de calcul de l'assiette de la redevance après contrôle du dispositif de comptage des prélèvements


Article 12


Si, lors d'un contrôle de l'assiette de la redevance prévu à l'article L. 213-11-1 du code de l'environnement, il est constaté une panne du dispositif de comptage, le redevable doit procéder dans les trois mois suivant la date du contrôle aux réparations nécessaires. Le volume prélevé pendant la période correspondante est alors déterminé conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté. Faute de réparation dans ce délai de trois mois, le volume prélevé est calculé en application de l'article 6 du présent arrêté.

Article 13


Si le contrôle met en évidence une erreur de mesure supérieure à l'erreur maximale indiquée par les normes en vigueur ou à défaut par le constructeur du dispositif de comptage, le volume prélevé est déterminé sur la base des valeurs mesurées par le dispositif de comptage corrigées de la marge d'erreur déterminée lors du contrôle. En l'absence d'une validation par l'agence du dispositif en place dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du rapport de contrôle, le redevable procède à la réparation du dispositif de comptage dans les trois mois suivants. A défaut de réparation dans ce délai, le volume prélevé est calculé en application de l'article 6 du présent arrêté.

Article 14


Si un contrôle indique la possibilité de mise en place à un coût non disproportionné d'un dispositif de comptage de l'eau prélevée, et en l'absence de pose du dispositif de comptage dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du rapport de contrôle, le volume prélevé à compter de l'année de réalisation du contrôle est calculé en application de l'article 6 du présent arrêté.

Article 15


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 16


Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

P. Berteaud









A N N E X E I

TABLEAU DES VOLUMES PRÉLEVÉS PAR UNITÉ DE GRANDEUR CARACTÉRISTIQUE DE L'ACTIVITÉ

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 283 du 06/12/2007 texte numéro 8
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